0401 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
209.00.00-01.00

Mise à jour: 16/07/2012
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2013

Une convention collective de travail portant l'accord national 2011-2012 a été conclue le 4 juillet 2011 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 août 2011 sous le n° 105349/CO/209; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 19 septembre 2011.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de l'accord national relatives aux conditions de rémunération.   Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, à l'exception des dispositions en matière de pouvoir d'achat (article 4), (...) qui ne sont d'application qu'aux employés barémisés et barémisables.

Par "employés" , on entend les employés masculins et féminins.

(...)

Article 4 - Pouvoir d'achat

4.1. Enveloppe 

A. Détermination de l'enveloppe

A partir du 1er avril 2012, un budget récurrent de 0,30 % de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.  L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

B. Définition de la masse salariale

Il faut entendre par masse salariale la totalité des apppointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.

Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Les augmentations salariales sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.

C. Procédure pour les négociations au niveau de l'entreprise

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes:

- préalablement et avant le 30 septembre 2011, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale pour les employés de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.  

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe.  Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

- S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher sur une convention collective de travail au plus tard le 31 octobre 2011.  L'affectation convenue de l'enveloppe entre en vigueur le 1er avril 2012.

- Dans les entreprises sans délégation syndicale pour employés, une négociation éventuelle sur l'affectation de l'enveloppe doit déboucher sur une convention collective de travail.

D. Régime supplétif

Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 31 octobre 2011 au sujet de l'affectation de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 octobre 2011, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés seront, augmentés de 0,3 %  au 1er avril 2012.

Ces augmentations des appointements sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.

(...)

4.4. Barème national des appointements minimums

La mesure transitoire pour l'introduction d'un nouveau barème national des appointements minimums et barèmes d'entreprise, telle que prévue par l'article 6, §3 et §4 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 (numéro d'enregistrement : CO/85840/209), prolongée par la convention collective de travail du 1er décembre 2008 (numéro d'enregistrement: CO/90163/209), par la convention collective de travail du 12 juin 2009 (numéro d'enregistrement: CO/93268/209), du 1er mars 2010 (numéro d'enregistrement: CO/99190/209) et du 7 février 2011 (numéro d'enregistrement: CO/103476/209) est prolongée jusqu'au 31 décembre 2011.

Commentaire: voici les dispositions de l'article 6 §3 et §4 de l'accord national 2007-2008:

"§3. Mesure transitoire

A titre de transition jusqu'au 31 décembre 2008, le barème national des appointements minimums existant basé sur l'âge, tel qu'institué par la convention collective de travail du 5 avril 1993, sera remplacé à partir du 1er juillet 2007 par un nouveau barème national des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle, tel que repris en annexe 4 de cette convention collective de travail.

A titre de transition jusqu'au 31 décembre 2008, l'augmentation liée à l'âge dans les barèmes d'entreprise est, au sein de la même échelle salariale, remplacée à partir du 1er juillet 2007 par une augmentation sur la base de carrière professionnelle selon les principes décrits ci-dessous.

On entend par expérience professionnelle la période de prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.

Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein.

Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives :

• les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle;

• les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans ;

• les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l'article 4 § 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs);

• les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques, avec un maximum de 1 an ;

• les périodes de congé de maternité;

• les périodes de congé prophylactique;

• les périodes de congé de paternité;

• les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juin 2009 et par la convention collective de travail du 26 juin 2009 concernant les mesures anti-crise (numéro d'enregistrement: CO/92814/209) prolongée par la convention collective de travail du 18 décembre 2009 (numéro d'enregistrement: CO/96946/209);

• les autres périodes de suspension complète du contrat de travail avec maintien de la rémunération, telles que définies dans la Loi du 3 juillet 1978.

En outre, toutes les périodes de chômage complet indemnisé sont assimilées à des prestations professionnelles effectives, avec un maximum de 3 ans.

Le travail à temps partiel est assimilé à du travail à temps plein pour le calcul de la carrière professionnelle.

L'expérience professionnelle utile pour les fonctions reprises dans le barème national des appointements minimums débute à partir de l'âge de 21 ans.

Les employés ayant déjà obtenu en 2007 une augmentation salariale en application de ces barèmes supprimés, ne peuvent prétendre à une augmentation salariale en application des nouveaux barèmes qu'à partir de 2008.

§4. Nouvel arrangement à partir du 1er janvier 2009

La mesure transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2008 telle que reprise dans le § précédent sera remplacée à partir du 1er janvier 2009 par un nouvel arrangement.

Les partenaires sociaux du secteur ou de l'entreprise mèneront, chacun à leur niveau, des pourparlers pendant la durée du présent accord afin d'arriver à une solution définitive et durable qui doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2009, tout en respectant la neutralité sociale et budgétaire."

Commentaire: la mesure transitoire pour l'introduction d'un nouveau barème national des appointements minimums et barèmes d'entreprise est prolongée jusqu'au 31 décembre 2012 par la CCT du 7 mai 2012 (n° d'enregistrement 109810/CO/209).

A partir du 1er avril 2012 le barème national des appointements minimums sera augmenté de 0,3 %.

Commentaire: pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

4.5. Exceptions

L'article 4.1 ci-dessus ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 2011 et 2012.  Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages.  Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises se trouvant complètement ou partiellement dans cette situation.  A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises subissant une réorganisation et/ou une restructuration profonde pourront s'adresser aux comités de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation de ces avantages.

(...)

Article 13 - Durée

La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée, (...)

Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

(...)


Historique
01/07/2022 31/12/2022 0401 Conditions de rémunération
01/01/2022 30/06/2022 0401 Conditions de rémunération
01/07/2021 31/12/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2020 30/06/2021 0401 Conditions de rémunération
01/07/2019 30/06/2020 0401 Conditions de rémunération
01/07/2018 30/06/2019 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/06/2018 0401 Conditions de rémunération
01/07/2016 31/12/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2017 31/12/2016 0401 Conditions de rémunération
01/01/2016 30/06/2016 0401 Conditions de rémunération
01/04/2014 31/12/2015 0401 Conditions de rémunération
01/01/2014 31/03/2014 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2013 0401 Conditions de rémunération
01/01/2011 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 31/12/2010 0401 Conditions de rémunération
01/07/2009 31/12/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 30/06/2009 0401 Conditions de rémunération
01/01/2005 31/12/2006 0401 02 Conditions de rémunération - Employeurs membres d'AGORIA
01/01/2003 31/12/2006 0401 01 Conditions de rémunération - Employeurs non-membres d'AGORIA
01/01/2001 31/12/2002 0401 Conditions de rémunération
01/01/1999 31/12/2000 0401 Conditions de rémunération