05 Complément au double pécule de vacances et prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 17/09/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 16 avril 2009 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 298 mai 2009 sous le numéro 92236/CO/113. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 15 juin 2009.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de complément au double pécule de vacances ainsi que de prime de fin d'année suivies de quelques dispositions pratiques importantes.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières.

§2. On entend par secteur de la faïence, les travailleurs occupés dans les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques.

On entend par secteur céramique, les travailleurs occupés dans les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement.

On entend par secteur réfractaires, les travailleurs occupés dans les entreprises de produits réfractaires.

(...)

CHAPITRE VI - Complément au double pécule de vacances (assimilation comme prime de fin d'année - faïence et carreaux)

Article 16

a) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence

  • il est accordé aux travailleurs un complément au double pécule de vacances.
  • le montant de ce complément est calculé comme suit sur la base de leur salaire horaire individuel d'octobre 2009, en fonction de leur ancienneté:
    pour une ancienneté de moins d'un an, la prime de fin d'année représente 85 x le salaire horaire multiplié par le nombre de mois d'activité de prestation et divisé par le nombre de mois de prestations (12 mois). Tout mois commencé est considéré comme mois entier.
    un an: 85 fois leur salaire horaire;
    deux ans: 95 fois leur salaire horaire;
    trois ans: 105 fois leur salaire horaire;
    quatre ans: 115 fois leur salaire horaire;
    cinq ans et plus: 130 fois leur salaire horaire.

L'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.

Les conditions d'octroi, la période de référence et la date de paiement sont fixées, au niveau des l'entreprise, en accord avec les représentants des travailleurs.

Des pénalités pour absences injustifiées peuvent être prévues pour autant que la réduction qui en résulte ne dépasse pas la moitié du montant du complément au double pécule de vacances du travailleur concerné.

Les dispositions du présent article ne peuvent porter préjudice aux accords plus favorables déjà conclu au niveau des entreprises.

b) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur céramique

  • il est octroyé pour les années 2009 et 2010 un complément annuel au double pécule de vacances d'un montant de 683,97 EUR aux travailleurs majeurs qui justifient d'une présence effective d'au moins douze mois dans l'entreprise.
  • ces montants sont majorés de 18,41 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, supérieure à celle fixée à l'alinéa précédent avec un maximum de douze années d'ancienneté.
  • l'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.
  • les modalités d'application, y compris l'octroi prorata temporis, sont fixées par l'entreprise, en accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs.

Pour les travailleurs des entreprises du secteur faïence et du secteur céramique, le montant de ce complément au double pécule de vacance est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (article 5 et suivants de la présente convention).

CHAPITRE VII - Prime de fin d'année - ( réfractaires)

Article 17

Sauf dans les entreprises où une convention particulière fixe d'autres dispositions, il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année.

Le montant de cette prime est fixé à 5,5244 EUR par semaine de travail ou assimilée pour les travailleurs étant inscrits au registre du personnel de l'entreprise.

Les paiements se font pour chaque année de référence pendant la première semaine du mois de décembre.

L'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.

Article 18

La prime de fin d'année est due par l'employeur aux travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes:

  1. être, à la date du paiement, effectivement au travail dans l'entreprise ou se trouver, à cette date, dans une période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif;
  2. la prime de fin d'année est payée au prorata du temps aux travailleurs qui, au moment du paiement, effectuent leur service militaire, ainsi qu'aux travailleurs qui ont été licenciés, avant la date du paiement, pour des raisons technologiques ou économiques.

Article 19

On entend par « période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif »:

  1. les journées d'absence résultant d'un accident de travail ou sur le chemin du travail;
  2. les journées d'absence justifiées prévues par la loi relative aux contrats de travail;
  3. les journées d'absence pour cause de maladie, y compris la maladie professionnelle, à raison de 125 jours ouvrables par an;
  4. les journées d'absence pour vacances annuelles, jours fériés et chômage partiel.

Article 20

L'absence non justifiée d'un jour fait perdre le droit à la prime de fin d'année prévue pour une semaine de travail.

La perte est limitée à la semaine dans laquelle l'absence injustifiée a eu lieu.

Article 21

Pour les travailleurs des entreprises du secteur réfractaires, le montant de cette prime est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (articles 5 et suivants de la présente convention).

(...)

CHAPITRE XXI - Validité

Article 36

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2010.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.


Historique
01/01/2021 31/12/2022 05 Prime de fin d'année
01/01/2019 31/12/2020 05 Prime de fin d'année
01/01/2017 31/12/2018 05 Prime de fin d'année
01/01/2015 31/12/2016 05 Prime de fin d'année
01/01/2013 31/12/2014 05 Prime de fin d'année
01/01/2011 31/12/2012 05 Prime de fin d'année
01/01/2009 31/12/2010 05 Complément au double pécule de vacances et prime de fin d'année
01/01/2007 31/12/2008 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.01)
01/01/2007 31/12/2008 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.02)
01/01/2005 31/12/2006 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.01)
01/01/2005 31/12/2006 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.02)
01/01/2003 31/12/2004 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.01)
01/01/2003 31/12/2004 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.02)
01/01/2001 31/12/2002 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.01)
01/01/2001 31/12/2002 05 Prime de fin d'année (SCP 113.03)
01/01/2001 31/12/2002 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.02)
01/01/1999 31/12/2000 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.01)
01/01/1999 31/12/2000 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.02)
01/01/1999 31/12/2000 05 Prime de fin d'année (SCP 113.03)