05 Prime de fin d'année (SCP 113.03)
(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00
Mise à jour: 03/01/2000
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000
Une convention collective de travail concernant les conditions de travail des ouvriers et ouvrières a été conclue le 3 juin 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des produits réfractaires. Cette convention collective de travail a été déposée le 25 juin 1999 au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 13 juillet 1999 sous le n° 51430/CO/113.03. L'avis de dépôt est publié au Moniteur belge du 17 août 1999.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de la prime de fin d'année suivies de quelques dispositions pratiques importantes.
A. Texte de la C.C.T.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des produits réfractaires.
Par "travailleurs", on entend les ouvriers et les ouvrières.
(...)
CHAPITRE X - Prime de fin d'année
Article 20
Sauf dans les entreprises où une convention particulière fixe d'autres dispositions, il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année.
Le montant de cette prime est fixé à 210 F. par semaine de travail ou assimilée pour les travailleurs ayant au moment du paiement trois ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Les paiements se font pour chaque année de référence pendant la première semaine du mois de décembre.
Article 21
La prime de fin d'année est due par l'employeur aux travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes :
- être, à la date du paiement, effectivement au travail dans l'entreprise ou se trouver, à cette date, dans une période d'interruption de travail assimilable à du travail effectif ;
- La prime de fin d'année est payée prorata temporis aux travailleurs qui, au moment du paiement, effectuent leur service militaire, ainsi qu'aux travailleurs qui ont été licenciés, avant la date du paiement, pour des raisons technologiques ou économiques.
Article 22
On entend par période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif:
- les journées d'absence résultant d'un accident de travail ou sur le chemin du travail;
- les journées d'absence justifiées prévues par la loi relative aux contrats de travail;
- les journées d'absence pour cause de maladie, y compris la maladie professionnelle, à raison de 125 jours ouvrables par an;
- les journées d'absence pour les vacances annuelles, jours fériés et chômage partiel.
Article 23
L'absence non justifiée d'un jour fait perdre le droit à la prime de fin d'année prévue pour une semaine de travail.
La perte est limitée à la semaine dans laquelle l'absence non justifiée a eu lieu.
(...)
CHAPITRE XVI - Validité
Article 32
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31décembre 2000.
B. Dispositions pratiques
Nous attirons votre attention sur le fait que les relevés de prestations spécialement préparés pour le paiement de la prime de fin d'année ne reprennent que les seuls ouvriers en service.
Le cas échéant, nous vous invitons donc à y ajouter les ouvriers sortis qui bénéficieraient éventuellement d'un complément.
Historique | ||
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01/01/2005 | 31/12/2006 | 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.02) |
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