05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
113.00.00-00.00

Mise à jour: 22/09/2011
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 31/12/2012

C.C.T. 6 juin 2011 (n° 105200/CO/113)
Validité: du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012

Faïence, porcelaines, articles sanitaires, abrasifs et poteries céramiques

Montant : complément au double pécule de vacances : calculé sur base du salaire horaire individuel d'octobre et en fonction de l'ancienneté :

  • < 1 an : 85 × salaire horaire × nbre mois prestés/12. Tout mois commencé = mois entier.
  • 1 an : 85 × salaire horaire.
  • 2 ans : 95 × salaire horaire.
  • 3 ans : 105 × salaire horaire.
  • 4 ans : 115 × salaire horaire.
  • 5 ans et plus : 130 × salaire horaire.

Paiement : date à fixer sur le plan de l'entreprise, en accord avec les représentants des ouvriers.

Conditions d'octroi :

  • Année de référence : du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours, sauf autre disposition existante.
  • Autres conditions : à fixer par l'entreprise, en accord avec les représentants des ouvriers.
  • Des pénalités pour absences injustifiées peuvent être prévues, mais la réduction ne peut dépasser la moitié du montant du complément au double pécule de vacances fixé pour l’ouvrier concerné.
  • Tout accord d'entreprise plus favorable continue à s'appliquer.

Carreaux céramiques de revêtement et de pavement

Montant

  • 2011: 765 EUR pour ouvriers(ères) majeurs justifiant d'une présence effective de 12 mois dans l'entreprise + 19,16 EUR par année d'ancienneté supplémentaire, avec un maximum de 12 années.
  • 2012: 782,65 EUR pour ouvriers(ères) majeurs justifiant d'une présence effective de 12 mois dans l'entreprise + 19,60 EUR par année d'ancienneté supplémentaire, avec un maximum de 12 années.
  • Réduction pour les mineurs (même réduction que sur les salaires)

Modalités d'octroi :

  • Année de référence : du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours, sauf autre disposition existante.
  • Autres conditions : à fixer par les entreprises en accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs, y compris l'octroi prorata temporis.

Produits réfractaires

Montant : 5,7476 EUR (2011) et 5,8801 (2012) par semaine de travail effective ou assimilée 

Paiement : 1ère semaine de décembre.

Modalités d'octroi :

  • Être inscrit au registre du personnel de l'entreprise.
  • Année de référence : du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année en cours, sauf autre disposition existante.
  • Être, à la date du paiement, effectivement au travail ou se trouver dans une période d'interruption assimilée à du travail effectif.
  • Prorata aux ouvriers qui, au moment du paiement :
    − effectuent leur service militaire;
    − ont été licenciés, avant cette date, pour des raisons technologiques ou économiques.
  • Assimilation des journées d'absence :
    − résultant d'un accident du travail ou sur le chemin du travail;
    − justifiées, telles que prévues par la loi relative aux contrats de travail;
    − pour cause de maladie de droit commun ou professionnelle (125 jours ouvrables par an);
    − pour vacances annuelles et jours fériés;
    − pour chômage temporaire.
  • L'absence non justifiée d'un jour fait perdre le droit à la prime prévue pour une semaine de travail. La perte est limitée à la semaine dans laquelle l'absence injustifiée a eu lieu.
  • Pas d'application dans les entreprises où une convention particulière fixe d'autres dispositions.

 

Une convention collective de travail relative aux conditions de rémunération et de travail a été conclue le 6 juin 2011 au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique. 

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de complément au double pécule de vacances ainsi que de prime de fin d'année suivies de quelques dispositions pratiques importantes.

A. Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "travailleurs" on entend: les ouvriers et les ouvrières.

§2. On entend par "secteur de la faïence", les travailleurs occupés dans les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques.

On entend par "secteur céramique", les travailleurs occupés dans les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement.

On entend par "secteur réfractaires", les travailleurs occupés dans les entreprises de produits réfractaires.

(...)

CHAPITRE VI - Prime de fin d'année - faïence et carreaux

Article 15

a) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence

  • il est accordé aux travailleurs une prime de fin d'année.
  • le montant de ce complément est calculé comme suit sur la base de leur salaire horaire individuel d'octobre 2011, en fonction de leur ancienneté:
    pour une ancienneté de moins d'un an, la prime de fin d'année représente 85 x le salaire horaire multiplié par le nombre de mois d'activité et divisé par 12. Tout mois commencé est considéré comme mois entier.
    un an: 85 fois leur salaire horaire;
    deux ans: 95 fois leur salaire horaire;
    trois ans: 105 fois leur salaire horaire;
    quatre ans: 115 fois leur salaire horaire;
    cinq ans et plus: 130 fois leur salaire horaire.

L'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.

Les conditions d'octroi, la période de référence et la date de paiement sont fixées, au niveau de l'entreprise, en accord avec les représentants des travailleurs.

Des pénalités pour absences injustifiées peuvent être prévues pour autant que la réduction qui en résulte ne dépasse pas la moitié du montant de la prime de fin d'année du travailleur concerné.

Les dispositions du présent article ne peuvent porter préjudice aux accords plus favorables déjà conclu au niveau des entreprises.

b) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur céramique

  • il est octroyé annuellement, pour les années 2011 et 2012 une prime de fin d'année d'un montant de 750 EUR aux travailleurs majeurs qui justifient d'une présence effective d'au moins douze mois dans l'entreprise.
  • ces montants sont majorés de 18,78 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, supérieure à celle fixée à l'alinéa précédent avec un maximum de douze années d'ancienneté.
  • l'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.
  • les modalités d'application, y compris l'octroi prorata temporis, sont fixées par l'entreprise, en accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs.

Pour les travailleurs des entreprises du secteur faïence et du secteur céramique, le montant de cette prime de fin d'année est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (article 5 et suivants de la présente convention).

CHAPITRE VII - Prime de fin d'année - (réfractaires)

Article 16

Sauf dans les entreprises où une convention particulière fixe d'autres dispositions, il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année.

Le montant de cette prime est fixé à 5,6349 EUR par semaine de travail ou assimilée pour les travailleurs étant inscrits au registre du personnel de l'entreprise.

Les paiements se font pour chaque année de référence pendant la première semaine du mois de décembre.

L'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.

Article 17

La prime de fin d'année est due par l'employeur aux travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes:

  1. être, à la date du paiement, effectivement au travail dans l'entreprise ou se trouver, à cette date, dans une période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif;
  2. la prime de fin d'année est payée au prorata du temps aux travailleurs qui, au moment du paiement, effectuent leur service militaire, ainsi qu'aux travailleurs qui ont été licenciés, avant la date du paiement, pour des raisons technologiques ou économiques.

Article 18

On entend par « période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif »:

  1. les journées d'absence résultant d'un accident de travail ou sur le chemin du travail;
  2. les journées d'absence justifiées prévues par la loi relative aux contrats de travail;
  3. les journées d'absence pour cause de maladie, y compris la maladie professionnelle, à raison de 125 jours ouvrables par an;
  4. les journées d'absence pour vacances annuelles, jours fériés et chômage partiel.

Article 19

L'absence non justifiée d'un jour fait perdre le droit à la prime de fin d'année prévue pour une semaine de travail.

La perte est limitée à la semaine dans laquelle l'absence injustifiée a eu lieu.

Article 20

Pour les travailleurs des entreprises du secteur réfractaires, le montant de cette prime est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (articles 5 et suivants de la présente convention).

(...)

CHAPITRE XXV - Validité

Article 39

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l'attention des employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d'année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l'entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d'année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
06/06/2011
N° d'enregistrement
105200
Début de validité
01/01/2011
Fin validité
31/12/2012
Date de dépôt
06/07/2011
Date d'enregistrement
09/08/2011
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
19/08/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/04/2013
Publié au Moniteur Belge du
04/11/2013
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2021 31/12/2022 05 Prime de fin d'année
01/01/2019 31/12/2020 05 Prime de fin d'année
01/01/2017 31/12/2018 05 Prime de fin d'année
01/01/2015 31/12/2016 05 Prime de fin d'année
01/01/2013 31/12/2014 05 Prime de fin d'année
01/01/2011 31/12/2012 05 Prime de fin d'année
01/01/2009 31/12/2010 05 Complément au double pécule de vacances et prime de fin d'année
01/01/2007 31/12/2008 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.01)
01/01/2007 31/12/2008 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.02)
01/01/2005 31/12/2006 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.01)
01/01/2005 31/12/2006 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.02)
01/01/2003 31/12/2004 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.01)
01/01/2003 31/12/2004 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.02)
01/01/2001 31/12/2002 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.01)
01/01/2001 31/12/2002 05 Prime de fin d'année (SCP 113.03)
01/01/2001 31/12/2002 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.02)
01/01/1999 31/12/2000 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.01)
01/01/1999 31/12/2000 05 Complément au double pécule de vacances (SCP 113.02)
01/01/1999 31/12/2000 05 Prime de fin d'année (SCP 113.03)